1. Les statuts particuliers peuvent déroger aux conditions normales de recrutement prévues au présent titre soit pour la constitution initiale d'un nouveau corps, soit pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D.
Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 25 août 1977.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre II : Recrutement, mutations
IdentifiantLEGIARTI000006709381
Texte parentLEGITEXT000006062751
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