1. A l'expiration de la durée de leur détachement dans les cadres de l'administration générale de l'assistance publique, les fonctionnaires de l'Etat et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial et qui remplissent les conditions prévues par les dispositions prévues par les dispositions statutaires régissant l'accès à un corps de fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 25 août 1977.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre II : Recrutement, mutations
IdentifiantLEGIARTI000006709384
Texte parentLEGITEXT000006062751
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