Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 25 août 1977.

TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre III : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000006709388
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 28 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Les indices de traitement et indemnités des personnels soumis au présent décret sont fixés par arrêtés du directeur général de l'assistance publique après avis du conseil administratif supérieur et dans les conditions prévues à l'article 14 du décret susvisé du 22 juillet 1961.

2. Toutefois sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent décret les dispositions législatives et réglementaires relatives à la valeur des traitements correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant un caractère de complément de traitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006709388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.