Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 25 août 1977.

TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre III : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000006709389
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 29 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement et dont le montant est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice déterminé ci-après, correspondant au pourcentage d'invalidité. L'indice servant de base au calcul de cette allocation est le même que celui prévu pour le calcul du montant de l'allocation temporaire d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat.

2. Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de revision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par arrêté du directeur général de l'assistance publique.

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