Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 août 1977.

TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006709361
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 3 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Le droit syndical est reconnu aux personnels soumis au présent décret. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, dans les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents.

2. L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent décret .L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

3. Toute organisation syndicale de fonctionnaires soumis au présent décret est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de la direction du personnel de l'assistance publique .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006709361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.