Référencearticle 30 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →
1. Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle.
2. Le pouvoir de notation appartient :
3. En ce qui concerne le personnel affecté dans les services centraux, au directeur général qui peut le déléguer aux chefs des services administratifs ;
4. En ce qui concerne le personnel affecté dans les établissements, aux directeurs d'établissement ou de groupe d'établissements.
5. Les éléments à prendre en considération pour l'établissement de la note chiffrée et de l'appréciation générale sont fixés par arrêté du directeur général, après avis du conseil administratif supérieur.
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