Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 25 août 1977.

TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre 1er : Notation
  1. Titre IV : Notation et avancement
  2. Chapitre 1er : Notation
IdentifiantLEGIARTI000006709392
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 30 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle.

2. Le pouvoir de notation appartient :

3. En ce qui concerne le personnel affecté dans les services centraux, au directeur général qui peut le déléguer aux chefs des services administratifs ;

4. En ce qui concerne le personnel affecté dans les établissements, aux directeurs d'établissement ou de groupe d'établissements.

5. Les éléments à prendre en considération pour l'établissement de la note chiffrée et de l'appréciation générale sont fixés par arrêté du directeur général, après avis du conseil administratif supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006709392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.