1. La note chiffrée prévue à l'article 30 ci-dessus est attribuée par le fonctionnaire ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant les indications prévues à l'article 30 ci-dessus.
Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 25 août 1977.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre 1er : Notation
- Titre IV : Notation et avancement
- Chapitre 1er : Notation
IdentifiantLEGIARTI000006709393
Texte parentLEGITEXT000006062751
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