Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 25 août 1977.

TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre 1er : Notation
  1. Titre IV : Notation et avancement
  2. Chapitre 1er : Notation
IdentifiantLEGIARTI000006709394
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 32 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.

2. L'appréciation générale prévue à l'article 30 n'est portée à la connaissance de l'intéressé que s'il en fait la demande dans les quinze jours qui suivent la notification de la note chiffrée.

3. Les commissions paritaires consultatives peuvent, d'autre part, à la requête de l'intéressé, demander au fonctionnaire ayant pouvoir de notation la revision de la note attribuée.

4. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006709394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.