Référencearticle 32 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →
1. Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.
2. L'appréciation générale prévue à l'article 30 n'est portée à la connaissance de l'intéressé que s'il en fait la demande dans les quinze jours qui suivent la notification de la note chiffrée.
3. Les commissions paritaires consultatives peuvent, d'autre part, à la requête de l'intéressé, demander au fonctionnaire ayant pouvoir de notation la revision de la note attribuée.
4. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.
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