1. L'avancement des fonctionnaires soumis au présent décret comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il y a lieu de façon continue d'échelon à échelon et de grade à grade, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers.
Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 25 août 1977.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre II : Avancement.
- Titre IV : Notation et avancement
- Chapitre II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006709395
Texte parentLEGITEXT000006062751
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