Référencearticle 35 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →
1. Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés.
2. L'avancement de grade a lieu :
3. 1° Soit au choix pour les seuls fonctionnaires inscrits à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission paritaire consultative compétente, siégeant en commission d'avancement :
4. Par appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires ;
5. Ou après une sélection professionnelle réalisée par voie d'examen ou de concours ;
6. 2° Soit par sélection opérée exclusivement par voie d'examen ou de concours.
7. Les statuts particuliers prévus à l'article 1er ci-dessus fixent les principes et les modalités de la sélection, et notamment les grades et échelons dont les titulaires sont admis à participer aux épreuves.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.