Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 25 août 1977.

TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre II : Avancement.
  1. Titre IV : Notation et avancement
  2. Chapitre II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006709397
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 35 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés.

2. L'avancement de grade a lieu :

3. 1° Soit au choix pour les seuls fonctionnaires inscrits à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission paritaire consultative compétente, siégeant en commission d'avancement :

4. Par appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires ;

5. Ou après une sélection professionnelle réalisée par voie d'examen ou de concours ;

6. 2° Soit par sélection opérée exclusivement par voie d'examen ou de concours.

7. Les statuts particuliers prévus à l'article 1er ci-dessus fixent les principes et les modalités de la sélection, et notamment les grades et échelons dont les titulaires sont admis à participer aux épreuves.

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