Référencearticle 36 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →
1. La composition des commissions paritaires consultatives sera, lorsqu'elles fonctionneront comme commissions d'avancement, modifiée de telle façon qu'en aucun cas un agent d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur.
2. En tout état de cause, les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits au tableau ne pourront prendre part aux délibérations de la commission.
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