Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 25 août 1977.

TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre II : Avancement.
  1. Titre IV : Notation et avancement
  2. Chapitre II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006709400
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 38 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Le tableau d'avancement est préparé chaque année par l'administration. Il est soumis aux commissions paritaires consultatives. Le directeur général arrête le tableau au vu de l'avis émis par lesdites commissions.

2. Le nombre des candidats inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des vacances à prévoir pendant la période de validité dudit tableau.

3. Le tableau cesse d'être valable à l'expiration de la période annuelle pour laquelle il a été dressé.

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