Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 25 août 1977.

TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre II : Avancement.
  1. Titre IV : Notation et avancement
  2. Chapitre II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006709401
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 39 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du fonctionnaire compte tenu des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite.

2. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté et, en cas d'égalité, par l'âge.

3. Sous réserve des nécessités de service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau.

4. En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006709401, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.