Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 25 août 1977.

TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre II : Avancement.
  1. Titre IV : Notation et avancement
  2. Chapitre II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006709404
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 42 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Tout fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement sauf justification reconnue valable après avis de la commission paritaire consultative.

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