Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 25 août 1977.

TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre II : Avancement.
  1. Titre IV : Notation et avancement
  2. Chapitre II : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006709405
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 43 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. La durée minimum des services exigibles dans chaque grade pour donner vocation à une promotion au grade supérieur est fixée par les statuts particuliers.

2. La durée des périodes d'instruction militaire accomplies après l'entrée dans les cadres de l'administration, des congés de maladie, des congés de longue maladie, des congés de longue durée et des congés pour couches et allaitement ou pour adoption entre en ligne de compte pour l'avancement d'échelon et de grade. La durée du service national est également prise en considération conformément aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

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