Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 44

Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 9 novembre 1989.

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TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre V : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006709406
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 44 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires sont :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° Le déplacement d'office par mesure disciplinaire ;

5. 4° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours ;

6. 5° Le retard dans l'avancement d'échelon pour un an au maximum ;

7. 6° La radiation du tableau d'avancement ;

8. 7° L'abaissement d'un ou plusieurs échelons ;

9. 8° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à cinq jours mais ne pouvant dépasser six mois ;

10. 9° La rétrogradation ;

11. 10° La mise à la retraite d'office ;

12. 11° La révocation sans suspension des droits à pension ;

13. 12° La révocation avec suspension des droits à pension.

14. Le fonctionnaire frappé de mise à pied ou d'exclusion temporaire ne reçoit aucune rémunération à l'exception des prestations familiales légales s'il reste sans emploi et non affilié à une caisse d'allocations familiales.

15. Les sanctions prévues au 1°, 2°, 4° à 9° inclus peuvent être assorties d'un déplacement d'office prononcé dans l'intérêt du service.

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