Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 9 novembre 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre V : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006709407
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 45 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général ; il peut être délégué pour les quatre premières peines au secrétaire général, aux directeurs d'établissements ainsi qu'aux agents de direction d'un grade au moins égal à celui de la 3e classe.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006709407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.