1. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le pouvoir disciplinaire appartient au directeur général ; il peut être délégué pour les quatre premières peines au secrétaire général, aux directeurs d'établissements ainsi qu'aux agents de direction d'un grade au moins égal à celui de la 3e classe.
Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article
Article 45
Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre V : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006709407
Texte parentLEGITEXT000006062751
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