Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 47

Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 9 novembre 1989.

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TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre V : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006709410
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 47 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Les quatre premières peines sont prononcées directement par le directeur général ou les fonctionnaires délégués à cet effet, sans consultation du conseil de discipline mais après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

2. Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.

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