1. Le conseil de discipline est saisi par un rapport du directeur général, qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre V : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006709412
Texte parentLEGITEXT000006062751
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