Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre V : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006709413
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 50 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →
1. Le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
2. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister par un défenseur de son choix.
3. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
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