Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 52

Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 9 novembre 1989.

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TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre V : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006709415
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 52 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l'intéressé et transmet cet avis au directeur général.

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