1. S'il ne s'estime pas suffisamment éclairé sur les faits qui sont reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis le conseil administratif supérieur peut ordonner une enquête.
Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article
Article 57
Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 15 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre V : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006709421
Texte parentLEGITEXT000006062751
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.