1. Au vu, tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites et orales produites devant lui et compte tenu des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil administratif supérieur émet, soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée.
Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article
Article 58
Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 15 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre V : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006709422
Texte parentLEGITEXT000006062751
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