1. L'avis ou la recommandation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où le conseil administratif supérieur a été saisi.
2. Ce délai est porté à quatre mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 15 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. L'avis ou la recommandation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où le conseil administratif supérieur a été saisi.
2. Ce délai est porté à quatre mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
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