Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 août 1977.

TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006709364
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 6 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont celles prévues par la réglementation générale sur les cumuls.

2. Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à la direction du personnel de l'administration générale de l'assistance publique.

3. Le directeur général prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission paritaire consultative prévue à l'article 14 ci-dessous.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006709364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.