1. Les délais de recours contentieux ouverts contre la décision de sanction sont suspendus jusqu'à notification soit de l'avis du conseil administratif supérieur déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé soit de la décision définitive du directeur général.
Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article
Article 61
Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 15 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre V : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006709425
Texte parentLEGITEXT000006062751
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