Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 65

Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 9 novembre 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre V : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006709429
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 65 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Lorsqu'un fonctionnaire ayant encouru une peine ne dépassant pas cinq jours de mise à pied n'aura pas, durant les trois années qui suivront, été de nouveau frappé disciplinairement, il ne sera pas tenu compte de cette peine pour ses avancements ultérieurs et il n'en sera pas conservé trace à son dossier.

2. Le fonctionnaire frappé de toute autre peine et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après dix années, introduire auprès du directeur général une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Si, par son comportement, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a été l'objet, il doit être fait droit à sa demande. Le directeur général statue après avis du conseil de discipline.

3. Pour répondre aux prescriptions de l'article 12 ci-dessus relatives à la composition du dossier, celui-ci devra, dans tous les cas prévus au présent article, être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.

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