Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 69

Article en vigueur depuis le 25 août 1977.

TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre 1er : Activité - Congés.
  1. Titre VI : Positions.
  2. Chapitre 1er : Activité - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000006709433
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 69 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Les fonctionnaires originaires des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur département d'origine.

2. Les fonctionnaires originaires des départements d'outre-mer peuvent cumuler leurs congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements. Ils peuvent bénéficier en matière de congés des mêmes avantages que ceux accordés par décret aux fonctionnaires de l'Etat, dans la limite des crédits dégagés annuellement à cet effet.

3. Les fonctionnaires originaires des territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur territoire d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006709433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.