Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 71

Article en vigueur depuis le 25 août 1977.

TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre 1er : Activité - Congés.
  1. Titre VI : Positions.
  2. Chapitre 1er : Activité - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000006709435
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 71 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Un congé d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, en une ou deux fois, est accordé dans des conditions analogues à celles prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, au fonctionnaire qui en fera la demande.

2. Pendant la durée de ce congé, les émoluments du fonctionnaire sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

3. Un arrêté du directeur général détermine les conditions d'application du présent article.

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