Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementChapitre 1er : Activité - Congés.
Titre VI : Positions.
Chapitre 1er : Activité - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000006709436
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 72 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →
1. Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser au service ou à l'établissement dont il relève une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant.
2. L'administration peut faire procéder à la contre-visite du demandeur, soit lors de la formation de la demande, soit à l'expiration de chaque période de congé, par un de ses médecins.
3. Le comité médical peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin de l'administration. L'intéressé peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.
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