1. Le fonctionnaire peut bénéficier du congé de maladie prévu à l'article 72 pendant une période de douze mois consécutifs ; il conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article
Article 74
Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre 1er : Activité - Congés.
- Titre VI : Positions.
- Chapitre 1er : Activité - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000006709438
Texte parentLEGITEXT000006062751
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