Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementChapitre 1er : Activité - Congés.
Titre VI : Positions.
Chapitre 1er : Activité - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000006709439
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 75 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →
1. Lorsqu'il est atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés, le fonctionnaire a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans. Il conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; ce traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
2. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de cette nature s'il n'a pas, auparavant, repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
3. Les affections ouvrant droit au congé de longue maladie sont celles qui sont définies à l'article 36 bis du décret susvisé du 14 février 1959 en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat.
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