1. Le fonctionnaire ayant obtenu au titre de l'article 74 ci-dessus pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, et ne pouvant à l'expiration de son dernier congé reprendre son service, est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.
Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article
Article 76
Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre 1er : Activité - Congés.
- Titre VI : Positions.
- Chapitre 1er : Activité - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000006709440
Texte parentLEGITEXT000006062751
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