Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 79

Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988.

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TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre 1er : Activité - Congés.
  1. Titre VI : Positions.
  2. Chapitre 1er : Activité - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000006709443
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 79 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Les fonctionnaires régis par le présent décret remplissant les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peuvent demander qu'il leur soit fait application de ces dispositions en ce qui concerne les cas d'indisponibilité résultant de leurs infirmités de guerre.

2. Le bénéfice de ces dispositions est étendu :

3. 1° Aux fonctionnaires atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

4. 2° Aux fonctionnaires atteints d'infirmités ayant ouvert droit à pension, au titre :

5. Du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

6. De la loi susvisée du 6 août 1955, complétée par l'ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959, et

7. De la loi susvisée du 31 juillet 1959.

8. 3° Aux fonctionnaires déportés ou internés de la Résistance, atteints d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au cours de leur déportation ou de leur internement pour faits de résistance et ayant ouvert droit à pension suivant les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

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