1. Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 25 août 1977.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementTitre 1er : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006709366
Texte parentLEGITEXT000006062751
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