1. Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de son congé de longue durée ou de son congé de longue maladie, reprendre son service est soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite.
Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article
Article 80
Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre 1er : Activité - Congés.
- Titre VI : Positions.
- Chapitre 1er : Activité - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000006709444
Texte parentLEGITEXT000006062751
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