Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 21 avril 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementChapitre 1er : Activité - Congés.
Titre VI : Positions.
Chapitre 1er : Activité - Congés.
IdentifiantLEGIARTI000006709445
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 81 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →
1. Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration.
2. Ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité lucrative quelconque ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires.
3. Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée ou de longue maladie doivent se soumettre au contrôle de l'administration et en outre au régime que nécessite leur état. En cas de contestations, la question est soumise au comité médical. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.