Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementChapitre II : Détachement.
Titre VI : Positions.
Chapitre II : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006709448
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 84 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →
1. Tout détachement est prononcé par le directeur général à la demande du fonctionnaire et en accord avec l'administration auprès de laquelle le détachement est sollicité. Il est essentiellement révocable.
2. Dans les cas prévus à l'article 85-5° ci-dessous, le détachement est accordé de plein droit.
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