Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 87

Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre II : Détachement.
  1. Titre VI : Positions.
  2. Chapitre II : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006709451
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 87 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le fonctionnaire détaché en application du présent article est obligatoirement réintégré dans son emploi intérieur.

2. Le délai fixé par l'alinéa précédent est porté à un an pour les personnels en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006709451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.