Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementChapitre II : Détachement.
Titre VI : Positions.
Chapitre II : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006709451
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 87 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →
1. Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le fonctionnaire détaché en application du présent article est obligatoirement réintégré dans son emploi intérieur.
2. Le délai fixé par l'alinéa précédent est porté à un an pour les personnels en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
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