Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 88

Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988.

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TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre II : Détachement.
  1. Titre VI : Positions.
  2. Chapitre II : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006709452
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 88 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Sous réserve des dispositions de l'article 90 ci-dessous, il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par période de cinq années.

2. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

3. A l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans son cadre d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce cadre. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.

4. S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne pourra être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent que lorsqu'une vacance sera budgétairement ouverte.

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