Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementChapitre II : Détachement.
Titre VI : Positions.
Chapitre II : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006709453
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 89 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →
1. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée pour servir dans un territoire d'outre-mer ou pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'un organisme international est réintégré immédiatement dans son corps d'origine, s'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.
2. Dans cette hypothèse, si aucun emploi de son grade n'est vacant dans son corps d'origine, l'intéressé est réintégré en surnombre.
3. Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance à s'ouvrir dans le grade considéré.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.