Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementChapitre II : Détachement.
Titre VI : Positions.
Chapitre II : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006709456
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 92 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →
1. Le fonctionnaire bénéficiaire d'un détachement de longue durée est noté par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.
2. En cas de détachement de courte durée, le chef de service transmet à l'expiration du détachement une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché.
3. La note attribuée au fonctionnaire est corrigée, le cas échéant, de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des agents du même grade dans son service d'origine, d'une part, et dans le service où il est détaché, d'autre part.
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