Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementChapitre II : Détachement.
Titre VI : Positions.
Chapitre II : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006709460
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 94 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →
1. Dans le cas où un fonctionnaire de l'assistance publique est détaché dans un autre emploi de cette collectivité, conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée, si l'intéressé en fait la demande sur le traitement afférent au nouvel emploi.
2. Dans cette dernière éventualité, la limite d'âge applicable au fonctionnaire est celle de cet emploi.
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