Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 95

Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988.

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TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre III : Disponibilité.
  1. Titre VI : Positions.
  2. Chapitre III : Disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006709461
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 95 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors des cadres de l'administration générale de l'assistance publique, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite.

2. La disponibilité est prononcée par décision du directeur général, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.

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