Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
RattachementChapitre III : Disponibilité.
Titre VI : Positions.
Chapitre III : Disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006709461
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 95 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →
1. La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors des cadres de l'administration générale de l'assistance publique, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l'avancement et à la retraite.
2. La disponibilité est prononcée par décision du directeur général, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
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