1. La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas prévus aux articles 76 et 80 ci-dessus.
Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article
Article 96
Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre III : Disponibilité.
- Titre VI : Positions.
- Chapitre III : Disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006709462
Texte parentLEGITEXT000006062751
Aller plus loin
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