Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 97

Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988.

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TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre III : Disponibilité.
  1. Titre VI : Positions.
  2. Chapitre III : Disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006709463
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 97 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.

2. A l'expiration de cette durée, le fonctionnaire est soit réintégré dans son emploi, soit mis à la retraite.

3. Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service mais qu'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l'objet d'un troisième renouvellement.

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