Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 98

Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988.

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TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre III : Disponibilité.
  1. Titre VI : Positions.
  2. Chapitre III : Disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006709464
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 98 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :

2. 1° Pour un accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant :

3. La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;

4. 2° Pour études ou recherches présentant un intérêt général :

5. La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

6. 3° Pour convenances personnelles :

7. La durée de cette disponibilité ne peut excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales de deux années consécutives. Le fonctionnaire qui a obtenu une mise en disponibilité doit, pour en obtenir une nouvelle, avoir repris effectivement ses fonctions pendant une durée au moins égale à celle de la dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, sans pouvoir être inférieure à un an ;

8. 4° Pour contracter un engagement dans une formation militaire :

9. La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale ;

10. 5° Pour exercer, dans une entreprise publique ou privée, une activité relevant de la compétence du fonctionnaire :

11. Cette disponibilité est prononcée sous les conditions suivantes :

12. a) Qu'il soit constaté qu'elle est compatible avec les nécessités du service ;

13. b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services à l'administration générale de l'assistance publique ;

14. c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;

15. d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle ;

16. La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale ;

17. 6° Pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus :

18. Cette disponibilité est accordée de droit. Sa durée ne peut excéder deux années mais peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir.

19. 7° Pour le fonctionnaire dont le conjoint est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui de l'exercice de l'activité du fonctionnaire :

20. Cette disponibilité, d'une durée maximum de deux années, peut être accordée au fonctionnaire pour suivre son conjoint. Elle peut être renouvelée pour une durée égale sans pouvoir excéder dix années au total.

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