Décret n°77-962 du 11 août 1977 · Article

Article 99

Article abrogé, en vigueur du 25 août 1977 au 14 octobre 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-962 du 11 août 1977
Rattachement
Chapitre III : Disponibilité.
  1. Titre VI : Positions.
  2. Chapitre III : Disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006709465
Texte parentLEGITEXT000006062751
Référencearticle 99 du décret n°77-962 du 11 août 1977 (version du 25 août 1977)Légifrance →

1. Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucun traitement.

2. Toutefois, les fonctionnaires placés en disponibilité en application des dispositions de l'article 98 (6°) ci-dessus perçoivent la totalité des prestations familiales obligatoires.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006709465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.