1. L'ordonnateur qui, à l'expiration d'un délai de quinze jours, compté à partir de la date de la lettre du comptable prévue à l'article précédent, n'aura pas mandaté le montant des intérêts moratoires effectivement dus au titulaire ne pourra prendre aucun nouvel engagement sur le ou les chapitres budgétaires d'imputation dudit marché tant que ces intérêts n'auront pas été mandatés.
Décret n°77-981 du 29 août 1977 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 août 1977.
TexteDécret n°77-981 du 29 août 1977
IdentifiantLEGIARTI000006204831
Texte parentLEGITEXT000006062754
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