Référencearticle 10 du décret n°78-1065 du 9 novembre 1978 (version du 10 novembre 1978)Légifrance →
1. L'obligation de dépôt des actions nominatives porte sur le certificat nominatif.
2. Les actions d'apport mentionnées à l'article 278 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée (1) sont déposées à l'expiration de la période de deux ans prévue à cet article.
Nota : L'article 278 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogé par l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000.
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